Il est constant, d'une part, qu'un pétitionnaire n'a pas à justifier de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire mais seulement à l'attester, d’autre part, que l’administration n’a pas à contrôler l’exactitude de cette attestation (article R. 423-1 du code de l’urbanisme). Toutefois, lorsque l'autorité administrative « saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue (…) d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai ; que la fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme » (CE, 9 octobre 2017, Société les Citadines, req. n°398.853, Rec. T.).
Ainsi, la fraude dans l’attestation justifiant de la qualité à déposer un permis de construire autorise l’administration à retirer celui-ci à tout moment.
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