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Modalités de convocation à la séance d'élection du président d'une intercommunalité

S'il appartient au doyen d’âge de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président de cet établissement, il ne lui revient toutefois pas de procéder à la convocation de cette séance. Le Conseil d'Etat vient en effet de décider que cette prérogative appartient au maire de la commune où a été fixé le siège de l'établissement public de coopération intercommunale (CE, 25 octobre 2017, Préfet de Mayotte, req. n°410.195, Rec. T.). Les juges du Palais Royal précisent en outre que cette convocation doit intervenir après la désignation, par les conseils municipaux des communes membres, des conseillers communautaires dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Ils précisent par ailleurs que : " si un maire, agissant en tant qu'agent de l'Etat, refuse ou néglige de convoquer le conseil municipal afin de procéder à l'élection des conseillers communautaires, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. Il en va de même si le maire de la commune du siège de l'établissement public de coopération intercommunale refuse ou néglige de convoquer la première réunion de l'organe délibérant de cet établissement public".


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