En France, si le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, il ne peut toutefois s'appliquer à certaines branches de l'administration en raison de l'impérieuse nécessité de continuité du service public.
C’est pourquoi, l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire précise que « toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. ».
Ainsi, en cas de cessation d’activité collective et concertée, l’administration est donc en droit de considérer qu’il s’agit d’une « grève déguisée ».
Toutefois, la Direction interrégionale des services pénitentiaires peut-elle pour autant décider de sanctionner financièrement les agents qui ont été placés en arrêt maladie pendant le mouvement social en effectuant des retenues sur salaires – comme c’est le cas en matière de grève avec une retenue de 1/30ème de la rémunération mensuelle – ?
Il n’est fort heureusement pas possible pour l’administration de sanctionner - financièrement ou disciplinairement - un agent qui est régulièrement placé en congé maladie.
En effet, un arrêt maladie signé par un médecin est présumé légal. Si l’administration a un doute sur l’authenticité de ces arrêts maladie et suspecte des arrêts de complaisance, il lui appartient d’organiser une contre-visite médicale pour vérifier si l’agent est bien dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions.
Mais cette contre-visite ne peut être faite que par un médecin. Ce n’est pas à l’employeur non-médecin d’apprécier le bien-fondé médical d’un arrêt maladie.
La circonstance que certains agents aient été en arrêt maladie concomitamment avec les mouvements de grève est sans incidence sur la validité de ces arrêts. On peut d’ailleurs parfaitement comprendre qu’un agent psychologiquement fragile ait des difficultés à reprendre le travail dans un contexte professionnel difficile. On peut également espérer que les agents placés en arrêt maladie avant le premier conflit social ne subiront pas un tel sort.
En résumé, l’administration ne peut « invalider » en bloc tous les arrêts de travail de manière arbitraire sans avoir apprécié, au cas par cas, la situation personnelle de chaque agent. En cas de saisine du juge administratif, elle devra prouver avoir effectué ce contrôle.