Les litiges relatifs au prix de vente du bien préempté relèvent de la juridiction compétente « en matière d'expropriation », qu'il s'agisse du droit de préemption urbain (article L. 211-5 du code de l'urbanisme) ou des autres droits de préemption (voir notamment articles L. 142-2, L. 143-2 et L. 214-1 du code de l'urbanisme).
Partant, en application des dispositions des articles L. 211-5 et L. 213-4 du code de l'urbanisme, si une difficulté survient quant à la fixation du prix d'un bien préempté par une commune, il appartient au juge de l'expropriation de fixer le prix dudit bien.
Ce dernier évalue le bien en tenant compte de son usage effectif et de ses caractéristiques propres (C. Cass., Civ. 3ème, 24 mars 1981, Bull. civ III, n°70).
La Cour de cassation vient d'apporter récemment une précision sur les critères à prendre en considération dans l'exercice de détermination du prix. C'est ainsi qu'il a été décidé que pour fixer la valeur du bien préempté, le juge de l'expropriation doit tenir compte du classement du bien concerné dans le zonage du PLU.
Autrement dit, commet une erreur de droit le juge de l'expropriation qui se contente d'opérer une comparaison par rapport aux ventes intervenues à proximité les années précédentes alors même que ces ventes portaient sur des biens immobiliers situés dans un autre zonage du PLU que le bien préempté (C. Cass. 14 décembre 2017, Établissement public foncier local Pays Basque, pourvoi n°16-20.150).
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