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L'établissement des zones d'assainissement - collectif ou non - par une commune


Par une récente décision (CE, 24 novembre 2017, M. R., req. n°396.046, à mentionner aux Tables), le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de l’obligation faite aux communes - ou établissements publics de coopération intercommunale - de délimiter une zone d’assainissement collectif et d’exécuter, dans un délai raisonnable, les travaux de raccordement des habitations situées dans une telle zone.


C'est ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les juges du Palais Royal ont précisé que les communes - ou les EPCI compétents - disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en prenant en considération les critères suivants :


- la concentration de la population ;


- les activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire ;


- la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées ;


- les coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.


À la suite, la haute juridiction est venue fermement indiquer qu’ « après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande ».


Il est permis de supposer que l’appréciation de ce délai raisonnable sera opérée au regard de la date de la demande de raccordement et de la complexité des travaux à réaliser.


Pour consulter cette décision, veuillez cliquer sur le lien suivant :




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