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L'absence de place au service de restauration scolaire constitue un motif illégal de refus d&#39

Le tribunal administratif de Besançon s'est récemment prononcé sur la portée des dispositions de l’article L. 131-13 du code de l'éducation, créés par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.


Cet article prévoit que : "L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille."


Ces dispositions viennent parfois se heurter au règlement des accueils périscolaires établi par la commune et plus précisément aux règles de priorité selon la situation de famille des enfants en cas de demandes excédant le nombre de places disponibles.


Sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-13, une mère de famille a attaqué la décision du maire refusant l'inscription de son fils aux services périscolaires, d'une part, de restauration scolaire, d'autre part, d'accueil du matin et de l'après-midi, motif pris du manque de places disponibles. En appliquant les dispositions précitées, le tribunal a estimé que "les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d'y inscrire un élève qui en fait la demande".


Autrement dit, le tribunal admisnitratif a estimé, en se fondant sur la circonstance que l'inscription à la cantine constitue un droit, que les dispositions du règlement des accueils périscolaires de Besançon sont illégales en ce qu'elles subordonnent cette inscription à l'existence de places disponibles. Le tribunal administratif a donc annulé le refus du maire fondé sur le règlement communal.

Néanmoins, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation du refus d'accueil du matin et de l'après-midi au motif que le critère de l'absence de place vacante - une fois l'enfant inscrit - est pleinement applicable dans la mesure où cet accueil ne constitue pas un droit. La requête de la mère de famille est donc rejetée en ce qui concerne l'accueil du matin et du soir.


Pour consulter cette décision, veuillez cliquer sur le lien suivant : jugement du tribunal administratif de Besançon, 7 décembre 2017, n° 1701724.



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