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Contractualisation État-collectivités : un risque pour la libre administration ?

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit la mise en œuvre de contrats d’une durée de trois ans concernant les 322 plus importantes collectivités territoriales (et EPCI) – dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60 millions d’euros –. Ils devront être signés d'ici le 30 juin 2018.


Les collectivités vont ainsi être soumises à une limitation de leurs dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an, inflation comprise. Le taux de croissance annuel des dépenses de fonctionnement pourra aussi être modulé à la hausse ou à la baisse selon trois critères (démographique, efforts antérieurs et revenu moyen par habitant) qui pourront donner lieu à un bonus ou à un malus de 0,15 % par critère.


L’objectif affiché par le gouvernement est clairement que « les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique » (article 13 de la loi).


En contrepartie de cet objectif d'encadrement des dépenses de fonctionnement, l’Etat s’engage quant à lui à maintenir le montant de ses dotations.


Derrière un objectif d’amélioration de la situation des comptes publics et de maîtrise de la dépense publique, l’Etat semble vouloir faire peser sur les collectivités territoriales un impératif supplémentaire qu’elles devront gérer leurs propres contraintes locales.


En cas de non-respect de ces objectifs, le dispositif prévoit des sanctions sous la forme d’ « une reprise financière », c’est-à-dire que l’État ne versera pas la somme correspondante sur le compte d’avance versé mensuellement aux collectivités.


A l’inverse, les collectivités les plus « disciplinées » bénéficieraient a priori d’une majoration du taux de subvention pour les opérations faisant l’objet de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).


 

Lire la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 :

Lire l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 :

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