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Le juge administratif peut enjoindre au maire de délivrer un permis de construire

Lorsque l’administration rejette une demande de permis de construire ou s’oppose à une déclaration préalable, elle doit motiver son refus en indiquant l'intégralité des motifs justifiant cette décision de rejet ou d'opposition.


Saisi d'une demande d’avis sur la question de savoir si le juge administratif peut enjoindre à l'administration de délivrer un permis de construire en conséquence de l'annulation d'une décision de refus, le Conseil d'Etat a confirmé cette possibilité.


La Haute Juridiction précise que « lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition ».


En revanche, s'il résulte de l'instruction : que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé ; ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle ; l'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.


De même, dans le cas où le jugement du tribunal administratif est par la suite annulé par une cour administrative d’appel – l’annulation du permis de construire et l’injonction faite au maire n’étant donc plus valables –, le Conseil d’Etat indique que « l'autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l'objet et aux caractéristiques des autorisations d'urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations ».


Pour consulter cet avis, veuillez cliquer sur le lien suivant : décision du CE, 25 mai 2018, n° 417350.




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