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Un permis de construire obtenu par fraude peut être retiré à tout moment

Par une importante décision du 13 juillet 2016 (CE Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, req. n° 387.763, Rec.), le Conseil d’Etat est venu préciser que si une décision administrative ne mentionne pas les voies et délais de recours, le destinataire de la décision peut exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.



Néanmoins, les juges du Palais Royal n’avaient pas eu l’occasion de préciser ce principe lorsqu’une décision administrative, à l’instar d’un permis de construire, a été obtenue suite à une déclaration frauduleuse du pétitionnaire.


Plus récemment, le Conseil d’Etat a fermement rappelé qu’un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, sans condition de délai (voir notamment, CE 9 octobre 2017, SARL Les Citadines, req. n° 398.853, Rec. T.), ce qu’il confirme à nouveau dans une récente décision en précisant que si la société pétitionnaire soutient que « le retrait d’un acte obtenu par fraude devrait être soumis à un délai raisonnable d’un an au nom du principe de sécurité juridique, un tel moyen doit être écarté, un acte obtenu par fraude pouvant être légalement retiré à tout moment » (CE, 16 août 2018, Société NSHHD, req. n° 412.663).


Le principe de la sécurité juridique ne s’applique donc pas à un acte individuel obtenu par fraude, celui-ci pouvant être retiré à tout moment.


Pour consulter cette décision, veuillez cliquer sur le lien suivant : décision du CE, 16 août 2018, n° 412.663.



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