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Action récursoire entre collectivités après une rechute d'accident de service


Le Conseil d’Etat a récemment précisé les limites de l'action récursoire qu'une collectivité territoriale peut exercer contre une autre collectivité lorsqu’un fonctionnaire territorial est victime d'une rechute d'un accident de service (CE, 24 novembre 2017, SETOM de l'Eure, req. n° 397.227, Rec. T.).

Les faits sont les suivants : un agent a été victime d’un accident de service lorsqu’il était employé au sein d’un syndicat mixte ; recruté par la suite par une commune, il a ensuite été victime d’une rechute en lien avec l’accident initial. L’agent a alors continué à percevoir un traitement versé par cette commune jusqu’à sa mise à la retraite, sept années après).

La commune a alors demandé au juge administratif que le syndicat mixte – qui employait l’agent lors de l’accident initial – soit condamné à lui rembourser les traitements versés à l’agent pendant sa période d’arrêt de travail.

Sur le principe du remboursement de ces frais, le Conseil d’Etat confirme sa position antérieure en reconnaissant son bien-fondé.

Toutefois, en se fondant notamment sur les articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil d’Etat précise que « cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation. »

En d’autres termes, il est impossible de condamner l’employeur précédent à rembourser les traitements versés à l’agent par la commune sans vérifier au préalable si ceux-ci n’ont pas été versés au-delà d’une période raisonnablement nécessaire pour garantir une reprise du travail (ou un reclassement ou une mise à la retraite par anticipation en cas d’impossibilité de reprise).



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