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Le maire refusant d'inscrire un enfant sur la liste des enfants soumis à l'obligation scolai


Par une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser que lorsque le maire dresse, en application des articles L.131-1, L.131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat.


Dans ce cas d’espèce, le maire de la commune avait refusé toute scolarisation à deux enfants à la rentrée scolaire. Cette décision de refus, à raison de sa généralité, doit être regardée non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire.


En cas d’illégalité fautive de ce refus, le juge administratif affirme donc qu’il est impossible d’engager la responsabilité de la commune, seule celle de l’Etat pouvant être reconnue.


Pour consulter cette décision, veuillez cliquer sur le lien suivant : CE, 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, B.







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